J.O. 272 du 24 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret du 23 novembre 2006 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Orléans »


NOR : AGRP0602137D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 6 et 7 septembre 2006,

Décrète :


Article 1


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Orléans » suivie ou non du nom « Val de Loire » les vins répondant aux conditions fixées ci-après.

Article 2


L'appellation d'origine contrôlée « Orléans » est réservée aux vins tranquilles blancs, rouges ou rosés.

Article 3


I. - La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département du Loiret : Baule, Beaugency, Chécy, Cléry-Saint-André, Mardié, Mareau-aux-Prés, Meung-sur-Loire, Mézières-lez-Cléry, Olivet, Orléans, Saint-Ay, Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, Saint-Jean-de-Braye.

II. - Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par l'Institut national des appellations d'origine, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet, lors de la séance du comité national des vins et eaux-de-vie des 5 et 6 septembre 2001.

L'Institut national des appellations d'origine déposera auprès des maires des communes mentionnées au point I du présent article les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées.

Article 4


1. Les vins blancs sont issus des cépages suivants :

- cépage principal : chardonnay B ;

- cépage accessoire : pinot gris G.

Le cépage chardonnay B constitue au moins 60 % de l'encépagement.

2. Les vins rosés sont issus des cépages suivants :

- cépage principal : meunier N ;

- cépages accessoires : pinot noir N, pinot gris G.

Le cépage meunier N constitue au moins 60 % de l'encépagement.

3. Les vins rouges sont issus des cépages suivants :

- cépage principal : meunier N ;

- cépage complémentaire : pinot noir N.

Le cépage meunier N constitue entre 70 % et 90 % de l'encépagement.

La conformité de l'encépagement est appréciée, pour la couleur considérée, sur la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.

Article 5


1. Les vignes présentent une densité à la plantation de 5 000 pieds par hectare minimum. Ces vignes ne peuvent présenter un écartement entre les rangs supérieur à 2 mètres et un écartement entre pieds sur un même rang inférieur à 1 mètre.

2. La hauteur entre le sol et le fil inférieur de palissage ne peut être supérieure à 0,55 mètre. La hauteur de feuillage palissé ne peut être inférieure à 0,6 fois l'écartement entre les rangs. Cette hauteur est mesurée entre la limite inférieure du feuillage, mesurée au minimum à 30 centimètres au-dessus du sol, et la limite supérieure de rognage, mesurée à 20 centimètres au moins au-dessus du fil supérieur de palissage.

3. Les vignes sont taillées selon les techniques suivantes :

- une taille courte à coursons, chaque courson doit comporter au plus trois yeux francs ;

- une taille longue Guyot simple avec huit yeux francs au plus sur le long bois.

Le nombre d'yeux francs par cep ne doit pas être supérieur à 11.

4. La charge maximale moyenne à la parcelle est fixée à 9 000 kg/ha.

5. L'enherbement des tournières est obligatoire.

Article 6


1. Les vins proviennent de raisins récoltés à bonne maturité.

2. En application de l'article L. 641-15 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, la richesse en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des vins répondent aux caractéristiques suivantes :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 272 du 24/11/2006 texte numéro 61
=============================================



3. En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, le titre alcoométrique volumique total maximum répond aux caractéristiques suivantes :

=============================================
Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 272 du 24/11/2006 texte numéro 61
=============================================



Le recours à toute technique de concentration est interdit.

Article 7


I. - Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à :

55 hectolitres par hectare pour les vins blancs ;

50 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés.

II. - Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à :

60 hectolitres par hectare pour les vins blancs ;

55 hectolitres par hectare pour les vins rouges et rosés.

III. - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Article 8


Les vins sont vinifiés conformément aux usages locaux.

1. Les vins blancs et rosés sont issus uniquement ou majoritairement du cépage principal.

2. Les vins rouges sont des vins d'assemblage comportant majoritairement le cépage principal.

3. La fermentation malo-lactique est achevée pour les vins rouges.

4. Les vins rouges ne peuvent présenter après fermentation une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 1,8 g/l.

5. Les vins blancs et rosés ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 3 g/l.

Article 9


I. - Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article D. 641-94 du code rural.

II. - Pour les vins non conditionnés et non commercialisés, la durée de validité du certificat d'agrément est limitée au 31 mars de la deuxième année suivant celle de la récolte. A l'expiration de la durée de validité du certificat d'agrément, le producteur peut demander le renouvellement dudit certificat pour les volumes en cause. Ce renouvellement s'effectue selon la procédure fixée aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural. Lors de chaque renouvellement, la durée de validité du certificat d'agrément est prorogée de 12 mois à compter de la date d'échéance du précédent certificat.

Article 10


Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Orléans » et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte et de stock dans les documents d'accompagnement et les documents commerciaux, sur les étiquettes, récipients quelconques et tout support publicitaire, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

Le nom de l'appellation est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures aux deux tiers de celles de tout autre caractère y figurant.

Article 11


1. Sur demande des exploitants concernés, les exploitations disposant, à la date de publication du présent décret, de vignes dont la densité est inférieure à 5 000 pieds par hectare conservent la possibilité de revendiquer pour leur récolte le droit à l'appellation d'origine contrôlée « Orléans » jusqu'à arrachage desdites vignes et au plus tard jusqu'à la récolte 2031 incluse, sous réserve que la proportion de ces vignes soit inférieure à :

- 70 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC « Orléans » par ladite exploitation à compter de la récolte 2011 ;

- 60 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC « Orléans » par ladite exploitation à compter de la récolte 2016 ;

- 40 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC « Orléans » par ladite exploitation à compter de la récolte 2021 ;

- 25 % de la superficie pouvant être revendiquée en AOC « Orléans » par ladite exploitation à compter de la récolte 2026.

2. L'octroi de la tolérance est subordonné à l'établissement par les exploitations concernées d'une demande de dérogation annuelle à déposer au plus tard quinze jours avant le début des vendanges auprès des services de l'INAO. Cette demande de dérogation doit mentionner les références cadastrales et les superficies des parcelles pour lesquelles la tolérance est demandée.

3. En cas de non-respect des seuils définis au point 1 du présent article , l'intégralité des parcelles de l'exploitation non conformes aux dispositions de ce même point ne peut être prise en compte dans la déclaration de récolte pour l'appellation d'origine contrôlée « Orléans », pour la récolte considérée.

4. A compter de la récolte 2015, pour les parcelles respectant la densité minimale de 5 000 pieds à l'hectare mais ne respectant pas les dispositions relatives aux écartements définies au point 1 de l'article 5 du présent décret, la charge maximale moyenne à la parcelle de vigne définie à l'article D. 641-82 du code rural est limitée à 6 500 kilogrammes de raisins à l'hectare.

Article 12


Les vins de la récolte 2005 ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure (VDQS) sous l'appellation d'origine « Orléans » et répondant aux conditions du présent décret peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique.

Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure : toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation d'origine contrôlée perdent définitivement et immédiatement, s'ils ne subissent pas ces examens avec succès, le bénéfice de l'appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » à laquelle ils avaient droit.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine VDQS « Orléans » en vrac ou non vendus à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la date de publication du présent décret peuvent être commercialisés sous leur appellation d'origine « Vin délimité de qualité supérieure » s'ils obtiennent une prorogation de la validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation, organisé par le syndicat de défense de l'appellation, sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Orléans » en vrac à la propriété et déjà vendus, auxquels a été délivré antérieurement à la date de publication du présent décret le label des vins délimités de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation jusqu'à épuisement des stocks, les dispositions inscrites à l'article R. 641-121 du code rural relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.

Article 13


L'arrêté du 14 octobre 2002 fixant les conditions d'attribution du label « Vin délimité de qualité supérieure » aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine « Orléans » est abrogé.

Article 14


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé